Art. 3. - Elle représente un acompte à valoir sur la totalité des droits de consommation sur les alcools visés à l'article 403 du code général des impôts devant être reversés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au FOREC, en application des dispositions de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
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