JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 8

Article 8

Le montant des indemnités prévues par l'article 9 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

I.-Indemnité journalière pour travail en scaphandre :

5, 77 Euro par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.

II.-Indemnité horaire de plongée :

-jusqu'à une profondeur de 12 mètres : 3, 05 Euro ;

-de 13 à 25 mètres : 4, 73 Euro ;

-de 26 à 40 mètres : 6, 41 Euro ;

-de 41 à 60 mètres : 8, 08 Euro.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le montant des indemnités prévues par l'article 9 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

I.-Indemnité journalière pour travail en scaphandre :

5, 77 Euro par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.

II.-Indemnité horaire de plongée :

-jusqu'à une profondeur de 12 mètres : 3, 05 Euro ;

-de 13 à 25 mètres : 4, 73 Euro ;

-de 26 à 40 mètres : 6, 41 Euro ;

-de 41 à 60 mètres : 8, 08 Euro.