Arrêté du 21 décembre 2001

Article 8

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 décembre 2001

Le montant des indemnités prévues par l'article 9 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

I.-Indemnité journalière pour travail en scaphandre :

5, 77 Euro par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.

II.-Indemnité horaire de plongée :

-jusqu'à une profondeur de 12 mètres : 3, 05 Euro ;

-de 13 à 25 mètres : 4, 73 Euro ;

-de 26 à 40 mètres : 6, 41 Euro ;

-de 41 à 60 mètres : 8, 08 Euro.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2018art. 6

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au dimanche 31 décembre 2017

Le montant des indemnités prévues par l'article 9 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

I.-Indemnité journalière pour travail en scaphandre :

5, 77 Euro par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.

II.-Indemnité horaire de plongée :

-jusqu'à une profondeur de 12 mètres : 3, 05 Euro ;

-de 13 à 25 mètres : 4, 73 Euro ;

-de 26 à 40 mètres : 6, 41 Euro ;

-de 41 à 60 mètres : 8, 08 Euro.