Art. 5. - Le taux de l'indemnité de mobilité prévue à l'article 6 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé à 10 % du traitement brut de l'agent considéré.
Art. 5. - Le taux de l'indemnité de mobilité prévue à l'article 6 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé à 10 % du traitement brut de l'agent considéré.