Art. 6. - Le montant de l'indemnité journalière perçue pour chaque dimanche ou jour férié travaillé prévue à l'article 7 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est de 38,12 Euro.
Art. 6. - Le montant de l'indemnité journalière perçue pour chaque dimanche ou jour férié travaillé prévue à l'article 7 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est de 38,12 Euro.