Arrêté du 21 décembre 2000

Article 8

Créé le 6 janvier 2001

Tout véhicule assurant des transports dans les conditions du présent arrêté doit être muni, pour être présenté à tout agent de l'Etat chargé du contrôle sur route, du document d'accompagnement de la marchandise prévu à l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, sans préjudice d'autres documents prévus par des dispositions réglementaires particulières, ainsi que :
a) Soit une copie conforme de l'autorisation de transport, lorsque l'entreprise effectue des transports entrant dans le cadre prévu aux a et b de l'article 2 ci-dessus ;
b) Soit toute pièce contractuelle permettant d'établir que l'entreprise effectuant le transport et celle pour le compte duquel celui-ci est effectué participent au chantier, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-11-09 art. 2 Arrêté 2000-12-21

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 janvier 2001

Tout véhicule assurant des transports dans les conditions du présent arrêté doit être muni, pour être présenté à tout agent de l'Etat chargé du contrôle sur route, du document d'accompagnement de la marchandise prévu à l'

article 2

de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, sans préjudice d'autres documents prévus par des dispositions réglementaires particulières, ainsi que :

a) Soit une copie conforme de l'autorisation de transport, lorsque l'entreprise effectue des transports entrant dans le cadre prévu aux a et b de l'

article 2

ci-dessus ;

b) Soit toute pièce contractuelle permettant d'établir que l'entreprise effectuant le transport et celle pour le compte duquel celui-ci est effectué participent au chantier, dans les conditions prévues à l'

article 3

ci-dessus.