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JORF n°32 du 7 février 2001
Arrêté du 21 décembre 2000
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée H 34, en France métropolitaine.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte deux tronçons, sont définies ci-après :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
DEKIS : 48o 12' 34'' N, 000o 07' 17'' W ;
SORUT : 48o 05' 35'' N, 000o 15' 00'' W ;
ANGERS VOR (ANG) : 47o 32' 13'' N, 000o 51' 07'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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II. - Tronçon 2
(A l'exclusion de la TMA NANTES lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales :
Limite nord : 5 Nm (9,3 km) au nord de l'axe défini par les points suivants :
ANGERS VOR (ANG) : 47o 32' 13'' N, 000o 51' 07'' W ;
SAINT-NAZAIRE Montoir (MT) : 47o 20' 01'' N, 002o 02' 40'' W ;
Limite sud : 5 Nm (9,3 km) au sud de l'axe défini par les points suivants :
ANGERS VOR (ANG) : 47o 32' 13'' N, 000o 51' 07'' W ;
NANTES ATLANTIQUE NDB (GL) : 47o 03' 10'' N, 001o 41' 16'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 décembre 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet