Arrêté du 21 décembre 2000

Article 9

Créé le 19 janvier 2001

Le bénéficiaire d'un agrément désirant procéder à un emprunt, un prêt, une donation ou un échange de spécimens dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus est tenu de s'assurer que le scientifique ou l'institution scientifique de provenance ou de destination est dûment agréé à cet effet.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-12-21 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2001