Art. 7. - Le demandeur d'un agrément s'engage à accepter les contrôles et visites de ses locaux par les agents mentionnés à l'article L. 415-5 du code de l'environnement.
Art. 7. - Le demandeur d'un agrément s'engage à accepter les contrôles et visites de ses locaux par les agents mentionnés à l'article L. 415-5 du code de l'environnement.