JORF n°1 du 1 janvier 2000

Art. 6. - Tous les documents écrits, graphiques et photographiques réalisés par les candidats pour les épreuves du concours seront conservés dans les archives de l'administration.


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Art. 6. - Tous les documents écrits, graphiques et photographiques réalisés par les candidats pour les épreuves du concours seront conservés dans les archives de l'administration.