JORF n°17 du 21 janvier 1999

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques les pneumatiques homologués en application du règlement no 54 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé et destinés à être montés sur des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.


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Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques les pneumatiques homologués en application du règlement no 54 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé et destinés à être montés sur des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.