JORF n°48 du 26 février 1994

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 ci-après. Elles font l'objet de rétablissements de crédits en ce qui concerne les points a, b, c et d. Les recettes indiquées au point e sont rattachées au budget du ministère de la coopération selon la procédure des fonds de concours.

TITRE II

REGIES D'AVANCES


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 ci-après. Elles font l'objet de rétablissements de crédits en ce qui concerne les points a, b, c et d. Les recettes indiquées au point e sont rattachées au budget du ministère de la coopération selon la procédure des fonds de concours.

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