Art. 2. - Les pièces justificatives des dépenses payées par le sous-régisseur doivent parvenir au régisseur dans le délai maximum de huit jours à compter de la date de paiement.
Arrêté du 21 décembre 1993
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Art. 2. - Les pièces justificatives des dépenses payées par le sous-régisseur doivent parvenir au régisseur dans le délai maximum de huit jours à compter de la date de paiement.