JORF n°5 du 7 janvier 1994

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance que peut consentir le régisseur au sous-régisseur est fixé à 10 000 F.


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Art. 3. - Le montant maximal de l'avance que peut consentir le régisseur au sous-régisseur est fixé à 10 000 F.