Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1975 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 1er. - Les taux de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 1er du décret du 7 novembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
<< - analyste, chef d'exploitation, programmeur de système, chef de projet: 6,70 F;
<< - chef programmeur, programmeur, pupitreur: 6,35 F;
<< - agent de traitement: 6,13 F. >>
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