Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 13 de l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé, un article 13-1 ainsi rédigé:
<<Art. 13-1. - Les démissions présentées par les membres des commissions de spécialistes ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le président ou le directeur de l'établissement qui peut les refuser dans l'intérêt du service.>>
<<Art. 13-1. - Les démissions présentées par les membres des commissions de spécialistes ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le président ou le directeur de l'établissement qui peut les refuser dans l'intérêt du service.>>