JORF n°108 du 10 mai 2007

Chapitre Ier : Présence et absences aux enseignements

Article 27

Les enseignements relatifs à la formation conduisant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté comprennent :
- des périodes en institut de formation : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques ;
- des périodes d'enseignement clinique : stages.

Article 28

La présence des étudiants est obligatoire seulement aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages.

Article 29

Toute absence aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages ainsi qu'aux épreuves d'évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Article 30

Les étudiants bénéficient, au maximum, pour les absences justifiées, d'une période d'absence totale autorisée, dénommée franchise, applicable aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages, dont le nombre est fixé à trente jours pour chaque filière de formation.

Article 31

Les étudiants qui ont dépassé ou risquent de dépasser la franchise mentionnée à l'article précédent peuvent récupérer le nombre d'heures de stage manquant sur les congés hebdomadaires ou l'ensemble des congés annuels, selon des modalités fixées en accord avec le directeur de l'institut de formation. La récupération de ces heures d'absence peut être répartie sur l'ensemble de la formation, jusqu'à la date de fin de formation.

Article 32

Les absences aux travaux dirigés et aux travaux pratiques ne font l'objet d'aucune récupération, sauf décision contraire du directeur de l'institut de formation.

Article 33

En cas de dépassement de cette franchise, après épuisement des possibilités de récupération mentionnées aux articles 31 et 32, la situation de l'étudiant est soumise au conseil pédagogique dans les conditions prévues à l'article 10 en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.

Article 34

En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail.
Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Les étudiants peuvent bénéficier d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l'accord du directeur de l'institut de formation quant à la période du congé.
Il est déduit de la franchise prévue à l'article 30 du présent arrêté.

Article 35

Durant la période d'un congé pour maladie, les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.

Article 36

Le directeur de l'institut de formation peut, dans des cas exceptionnels, autoriser des absences, sans que celles-ci soient déduites de la franchise.

Article 37

En cas d'absence justifiée à une épreuve de mise en situation professionnelle, celle-ci peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'une seule fois, et si possible avant la fin de l'année de formation considérée ou, à défaut, au plus tard dans le mois qui suit l'entrée dans l'année supérieure. Cette possibilité ne fait pas obstacle à la présentation de l'étudiant à l'épreuve de rattrapage, lorsque celle-ci est prévue.
En tout état de cause, aucun étudiant ne peut être présenté aux épreuves du diplôme d'Etat s'il n'a satisfait à l'ensemble des épreuves fixées pour l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.