JORF n°108 du 10 mai 2007

Chapitre II : Interruption de la formation

Article 38

Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice de la formation acquise. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
La formation est reprise au point où elle avait été interrompue, selon des modalités fixées après avis du conseil pédagogique.
Un telle interruption n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.

Article 39

L'étudiant qui souhaite interrompre sa formation pour des raisons personnelles doit adresser par écrit sa demande au directeur de l'institut de formation. Il bénéficie de droit d'un report de formation et de la réintégration dans la formation, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 38.