JORF n°105 du 6 mai 1997

Arrêté du 21 avril 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :

Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel prévues au II (a) de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.

Art. 3. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :
1o Une épreuve écrite d'une durée de trois heures consistant en la rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif fourni au candidat (coefficient 1) ;
2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel (coefficient 1).

Art. 4. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A en fonctions à la direction générale de l'aviation civile ou à Météo-France.

Art. 5. - Les épreuves prévues à l'article 3 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Art. 6. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.

Art. 8. - L'arrêté du 12 juillet 1995 fixant le programme et les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire en chef (grade provisoire) est abrogé.

Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

LES EPREUVES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVUES AU II (A) DE L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994 EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE D'ASSISTANT D'ADMINISTRATION DE L'AVIATION CIVILE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE SONT ORGANISEES DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 12-07-1995.

Fait à Paris, le 21 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

F. Massé