JORF n°105 du 6 mai 1997

Art. 5. - Les épreuves prévues à l'article 3 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les épreuves prévues à l'article 3 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.