JORF n°105 du 6 mai 1997

Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.