Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
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