Art. 3. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :
1o Une épreuve écrite d'une durée de trois heures consistant en la rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif fourni au candidat (coefficient 1) ;
2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel (coefficient 1).
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