JORF n°105 du 6 mai 1997

Art. 3. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :
1o Une épreuve écrite d'une durée de trois heures consistant en la rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif fourni au candidat (coefficient 1) ;
2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel (coefficient 1).


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :

1o Une épreuve écrite d'une durée de trois heures consistant en la rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif fourni au candidat (coefficient 1) ;

2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel (coefficient 1).