Arrêté du 21 avril 1995

Article 2

Abrogé25 août 1999

Créé le 3 mai 1995

Le titulaire d'un certificat général d'opérateur (C.G.O.) peut utiliser les équipements des stations radioélectriques à bord des navires naviguant en toutes zones océaniques telles que définies dans le cadre du S.M.D.S.M.
Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur (C.R.O.) peut utiliser les équipements des stations radioélectriques à bord des navires naviguant à portée des stations côtières fonctionnant en ondes métriques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 août 1999

En vigueur du mercredi 3 mai 1995 au mardi 24 août 1999

Le titulaire d'un certificat général d'opérateur (C.G.O.) peut utiliser les équipements des stations radioélectriques à bord des navires naviguant en toutes zones océaniques telles que définies dans le cadre du S.M.D.S.M.

Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur (C.R.O.) peut utiliser les équipements des stations radioélectriques à bord des navires naviguant à portée des stations côtières fonctionnant en ondes métriques.