JORF n°104 du 5 mai 1994

Art. 3. - L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale (pour les deux tours de scrutin), en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 2 576,50 F.


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Art. 3. - L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale (pour les deux tours de scrutin), en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 2 576,50 F.