JORF n°104 du 5 mai 1994

Art. 4. - Le cumul de l'indemnité prévue à l'article 1er avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion des mêmes élections n'est autorisé que dans la limite des plafonds respectivement fixés aux articles 2 et 3 du présent arrêté.


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Art. 4. - Le cumul de l'indemnité prévue à l'article 1er avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion des mêmes élections n'est autorisé que dans la limite des plafonds respectivement fixés aux articles 2 et 3 du présent arrêté.