Annexe 5
Règlement intérieur de la commission paritaire nationale, des commissions paritaires régionales et des commissions paritaires locales des communautés professionnelles territoriales de santé
Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la commission paritaire nationale et aux commissions paritaires régionales et locales des communautés professionnelles territoriales de santé prévues aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 du présent accord.
Article 1er
Organisation de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires régionales et locales des communautés professionnelles territoriales de santé
Article 1.1
Secrétariat des commissions
Le secrétariat de la commission paritaire nationale des communautés professionnelles territoriales de santé est assuré par la Cnam.
Le secrétariat des commissions paritaires régionales des communautés professionnelles territoriales de santé est assuré par les cellules de coordination régionales de gestion du risque.
Le secrétariat des commissions paritaires locales des communautés professionnelles territoriales de santé est assuré par les CPAM ou les CGSS.
Article 1.2
Organisation des réunions des commissions
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres des commissions au moins quinze jours avant la date de réunion. L'ordre du jour est envoyé au moins cinq jours avant la tenue de la réunion après avis des présidents de chaque section.
La commission paritaire nationale se réunit en tant que de besoin, à la demande de chaque section, et au minimum deux fois dans l'année.
Les commissions paritaires régionales et locales se réunissent en tant que de besoin, à la demande de chaque section, et au minimum une fois dans l'année.
Article 1.3
Présidence de sections et des commissions
Lors de la première réunion de la commission, chaque section désigne son président parmi les représentants membres de cette instance. A tout moment, chaque section a la possibilité de désigner un nouveau président de section.
Les présidents de chacune des sections assurent par alternance annuelle, par année civile, la présidence et la vice-présidence des commissions.
La présidence est assurée pour la première année par un membre de la section sociale.
Article 2
Délibérations des commissions
Les commissions ne peuvent valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.
Le quorum correspond à un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections.
La parité nécessite un nombre égal de membres présents ou représentés dans la section professionnelle et dans la section sociale.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres des commissions se font représenter par leur suppléant ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section.
Aucun membre ne peut recevoir plus de 3 délégations.
Pour les points à l'ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.
En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance lequel s'établit alors à bulletin secret.
En cas de maintien du partage égal des voix à l'issue du second vote, l'absence d'accord est actée dans le procès-verbal.
Les délibérations font l'objet d'un relevé de décisions établi par le secrétariat de la commission dans les deux mois de la tenue de la commission. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section de la commission. Il est ensuite adressé par mail aux membres de la commission, puis soumis à l'approbation des membres à la séance suivante.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions prévues par le code pénal.
Article 3
Indemnisation des membres des commissions
Les membres de la section professionnelle de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires régionales et locales des communautés professionnelles territoriales de santé perçoivent une indemnisation (ainsi que la prise en charge des frais de déplacement), par séance des commissions, identique à celle fixée pour la représentation aux instances paritaires définies dans chacune des conventions nationales organisant les relations entre l'assurance maladie et les catégories de professionnels de santé ou les centres de santé siégeant dans les commissions.
Chaque membre de la section professionnelle de la commission a la possibilité d'être accompagné par un expert technique lequel ne pourra bénéficier d'aucune indemnisation.
Les membres siégeant à titre consultatif au sein de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires régionales et locales des communautés professionnelles territoriales de santé bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de déplacement.
Article 4
Situation de carence au sein des commissions
Il y a situation de carence dans les cas suivants :
- défaut d'installation dans le délai imparti résultant de l'incapacité d'une section à désigner ses membres ;
- dysfonctionnement : non tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (deux fois consécutives) des sections soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun du fait de l'une ou l'autre section ;
- absence répétée de quorum (deux fois consécutives) à des réunions ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre section ;
- refus répété (deux fois consécutives), par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour ;
- défaut de parité au sein des commissions.
Dans ces cas, un constat de carence est dressé. Le cas échéant, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président de la commission à prendre toute disposition pour remédier à la situation.
Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce qu'il soit remédié à cette situation.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour, le constat de carence ne porte que sur ce point.
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