Article 1
Les rapports de chacun des organismes de contrôle intervenant conformément à l'article 7 du décret du 29 juillet 2009 susvisé sont conformes aux dispositions précisées en annexe 1 au présent arrêté.
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Les rapports de chacun des organismes de contrôle intervenant conformément à l'article 7 du décret du 29 juillet 2009 susvisé sont conformes aux dispositions précisées en annexe 1 au présent arrêté.
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Pour un bâtiment existant ou en projet sur lequel ils ont été désignés pour intervenir, les organismes de contrôle ne peuvent exercer aucune autre activité de nature à porter atteinte à leur indépendance, liée notamment à un chantier naval, à un bureau d'études, à un constructeur ou à un installateur d'équipements de bord ou à une société d'assurances.
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