JORF n°0201 du 29 août 2008

Article 4

Article 4

L'organisme qui fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'accréditation ne remplit plus les conditions d'agrément et ne peut plus procéder aux prélèvements et aux analyses du plomb, du benzène, des poussières de silice cristalline et des poussières de bois pendant la durée de cette suspension ou de ce retrait.
Cette information est publiée au Journal officiel de la République française.


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Version 1

L'organisme qui fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'accréditation ne remplit plus les conditions d'agrément et ne peut plus procéder aux prélèvements et aux analyses du plomb, du benzène, des poussières de silice cristalline et des poussières de bois pendant la durée de cette suspension ou de ce retrait.

Cette information est publiée au Journal officiel de la République française.