JORF n°217 du 19 septembre 2006

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 16

Le point de rejet d'effluents liquides autorisé est l'exutoire du bassin d'orage, situé en rive droite des Noues d'Amance (coordonnées Lambert I : X = 772 722 m, Y = 80 591 m).

Article 17

I. - Les effluents liquides radioactifs, dits « effluents B », sont constitués notamment des effluents contaminés produits au niveau de l'enceinte de compactage des déchets et du laboratoire. Ils sont collectés et transférés dans des réservoirs étanches. La capacité d'entreposage des effluents liquides radioactifs est d'au moins 30 mètres cubes, répartis en au moins deux réservoirs distincts. Les effluents liquides radioactifs sont évacués hors de l'installation pour être traités dans un établissement autorisé. Une convention bipartite définit les conditions d'élimination des effluents B.
II. - Les effluents susceptibles d'être contaminés, dits « effluents A », sont collectés et transférés dans des réservoirs étanches. L'exploitant dispose à cet effet des capacités minimales suivantes :
- pour le bâtiment des services et l'atelier de compactage des déchets : 15 mètres cubes répartis en au moins 3 réservoirs ;
- pour le bâtiment de transit : un réservoir de 1 mètre cube ;
- pour le bâtiment mécanique : 7 mètres cubes répartis en au moins 2 réservoirs ;
- pour le vestiaire « entreprises » : 1,5 mètre cube réparti en au moins 2 réservoirs.
Les effluents susceptibles d'être contaminés issus des réservoirs cités précédemment ne peuvent être rejetés dans le bassin d'orage que si leur activité, mesurée sur un échantillon représentatif, est inférieure aux valeurs mentionnées au III de l'article 19. Dans le cas contraire, l'exploitant évacue les effluents hors de l'installation pour être traités dans un établissement autorisé.
III. - Les éventuelles eaux d'infiltration au travers des ouvrages sont collectées à la base de ceux-ci, recueillies dans des réservoirs étanches, d'une capacité minimale de 500 mètres cubes, en au moins deux réservoirs.
Ces eaux ne peuvent être rejetées dans le bassin d'orage que si leur activité, mesurée sur un échantillon représentatif, est inférieure aux valeurs mentionnées au III de l'article 19. Dans le cas contraire, l'exploitant évacue les effluents hors de l'installation pour être traités dans un établissement autorisé.
IV. - Le rejet des eaux pluviales susceptibles d'être polluées (en provenance notamment des parkings et des voiries), en particulier par des hydrocarbures, n'est autorisé qu'après prétraitement par des dispositifs adaptés aux risques et dimensionnés pour traiter le flot d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.