Article 10
L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides à la cheminée de l'ACD ne doit pas excéder les limites suivantes :
Les activités rejetées par le centre au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 32.
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