Article 8
Le point de rejet autorisé des effluents gazeux radioactifs du centre est la cheminée de l'ACD dont l'exutoire est situé à une hauteur minimale de 17 mètres par rapport au sol. Cette cheminée est destinée à rejeter les émissions gazeuses radioactives issues du compactage des déchets, du conditionnement des déchets et du dégazage des réservoirs d'entreposage des effluents radioactifs visés au I de l'article 17. Ces émissions sont collectées et purifiées au travers de filtres « très haute efficacité » avant rejet à l'atmosphère.
L'exploitant s'assure du lignage correct des circuits de ventilation.
L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôle périodique dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment, l'efficacité du système de filtration « très haute efficacité » requis par les études de sûreté.
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