JORF n°230 du 4 octobre 2000

Art. 7. - La surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :

- impact sur la Loire évalué aux stations d'études existantes et comparé à l'état du fleuve établi à la station amont, et comprenant un suivi physico-chimique portant sur le chlore résiduel total, les AOX, les THM et l'ammonium.

- dénombrement bimensuel des populations amibiennes.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - La surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :

- impact sur la Loire évalué aux stations d'études existantes et comparé à l'état du fleuve établi à la station amont, et comprenant un suivi physico-chimique portant sur le chlore résiduel total, les AOX, les THM et l'ammonium.

- dénombrement bimensuel des populations amibiennes.