JORF n°230 du 4 octobre 2000

Art. 8. - L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé et le service en charge de la police de l'eau de tout risque de dépassement du seuil en concentration en amibes Nf fixé par le ministère chargé de la santé et déterminé à partir de la concentration dans le canal de rejet et en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement.

La concentration C en amibes Nf dans les eaux de la Loire est calculée selon la formule suivante : C = Cr x Qr x k/Qf où :

Cr est la concentration mesurée de Nf dans le canal de rejet ;

Qr est le débit moyen journalier du rejet ;

Qf est le débit moyen journalier du fleuve ;

k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve. Il est fixé par un comité de suivi dont la composition est définie par le préfet.


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Version 1

Art. 8. - L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé et le service en charge de la police de l'eau de tout risque de dépassement du seuil en concentration en amibes Nf fixé par le ministère chargé de la santé et déterminé à partir de la concentration dans le canal de rejet et en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement.

La concentration C en amibes Nf dans les eaux de la Loire est calculée selon la formule suivante : C = Cr x Qr x k/Qf où :

Cr est la concentration mesurée de Nf dans le canal de rejet ;

Qr est le débit moyen journalier du rejet ;

Qf est le débit moyen journalier du fleuve ;

k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve. Il est fixé par un comité de suivi dont la composition est définie par le préfet.