Art. 6. - I. - L'exploitant surveille, en continu ou selon une fréquence minimale, les normes en vigueur et les modalités précisées ci-après, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets résultant du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant fait contrôler les principaux paramètres de fonctionnement des équipements de traitement et les rejets par un organisme tiers. Cet organisme doit être agréé par le ministère chargé de l'environnement en ce qui concerne les paramètres psycho-chimiques ; pour les amibes, le choix de cet organisme est soumis à l'accord de la direction générale de la santé.
III. - Rejets liquides :
a) Pendant la période de traitement :
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La surveillance des rejets doit commencer deux semaines avant le début du traitement et se poursuivre pendant deux semaines au-delà de l'arrêt du traitement ;
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Les modalités suivantes doivent être respectées pour les rejets des purges des réacteurs 1 et 3 dans le canal de rejet :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 230 du 04/10/20 0 page 15664 à 15667
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- Les modalités suivantes doivent être respectées pour le rejet global en Loire en amont du diffuseur de rejet dans le lit du fleuve :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 230 du 04/10/20 0 page 15664 à 15667
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b) En dehors de la période de traitement :
En dehors de la période définie au a, les amibes Nf et Naegleria totales (Nt) sont mesurées une fois par mois dans les circuits des réacteurs 1 et 3.
IV. - Rejets à l'atmosphère :
L'exploitant effectue une estimation par calcul des concentrations et des flux des micro-organismes, substances ou familles de substances citées à l'article 5 à chaque chloration massive, et à chaque phase de chloramination.
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