Art. 9. - La durée de validité des unités capitalisables correspondant aux domaines généraux, définies par l'arrêté du 20 septembre 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs, est reportée sur les unités correspondantes définies par le présent arrêté.
Arrêté du 21 août 1998
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Art. 9. - La durée de validité des unités capitalisables correspondant aux domaines généraux, définies par l'arrêté du 20 septembre 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs, est reportée sur les unités correspondantes définies par le présent arrêté.