JORF n°199 du 29 août 1998

Art. 10. - Le candidat au certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs, doit pouvoir justifier de la possession du permis D pour la délivrance de ce diplôme.


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Art. 10. - Le candidat au certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs, doit pouvoir justifier de la possession du permis D pour la délivrance de ce diplôme.