JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « UNION RETRAITE »

Résumé Le groupement « UNION RETRAITE » a de nouvelles missions pour informer les assurés sur les contrats de retraite supplémentaire.

ANNEXE

La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « UNION RETRAITE » est ainsi modifiée :

Article 1er

Le Préambule est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérées les stipulations suivantes :
« En outre, la loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire confie au GIP le pilotage et la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. A ce titre, le GIP assure une nouvelle mission d'information en mettant à disposition des assurés des informations relatives à l'existence de contrats de retraite supplémentaire.
« Désormais, les missions du GIP au titre de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale réalisées dans le but de rendre un meilleur service aux assurés revêtent deux aspects :

- Le développement du travail en commun des régimes de retraite obligatoires ;
- Le développement de projets faisant intervenir des tiers extérieurs au groupement (hors membre, hors prestataire). »

2° Le troisième alinéa est supprimé.
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Vu la loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire et l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. »

Article 2

L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, elle assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire la mise à disposition aux assurés d'informations relatives à l'existence de contrats de retraite supplémentaire. Ce dispositif implique la participation financière des gestionnaires de produits de retraite supplémentaire, tiers extérieurs au groupement. »

Article 3

L'article 3 est complété par les stipulations suivantes :
« 4) Pour la réalisation des missions définies au dernier alinéa de l'article 2, le Groupement :
« a) Conclut des conventions relatives aux produits et services fournis par le Groupement à des tiers externes (hors prestataires, hors membres du Groupement) ;
« b) Facture aux co-contractants les produits et services objet des conventions citées au précédent alinéa. »

Article 4

Après le quatrième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les gestionnaires de produits de retraite supplémentaire mentionnés au dernier alinéa de l'article 2. »

Article 5

L'article 11 est complété par les stipulations suivantes :
« C. - Pour les dépenses liées aux opérations mentionnées au 4 de l'article 3 de la présente convention, selon les modalités définies dans les conventions relatives aux produits et services s'y rapportant, il peut être créé par décision du Conseil d'administration une section budgétaire propre à chaque convention ou à plusieurs conventions.
« Chaque section budgétaire est votée en équilibre par le Conseil d'administration du Groupement. »

Article 6

L'article 15 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 15. - Le budget annuel, approuvé en équilibre par le Conseil d'administration, est composé :

- du budget relatif aux tâches d'intérêt commun et aux sections budgétaires mentionnées au B de l'article 11. Il est complété par le compte de résultat prévisionnel ;
- de sections budgétaires relatives aux produits et services fournis par le Groupement mentionnées au C de l'article 11. »


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « UNION RETRAITE » est ainsi modifiée :

Article 1er

Le Préambule est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérées les stipulations suivantes :

« En outre, la loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire confie au GIP le pilotage et la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. A ce titre, le GIP assure une nouvelle mission d'information en mettant à disposition des assurés des informations relatives à l'existence de contrats de retraite supplémentaire.

« Désormais, les missions du GIP au titre de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale réalisées dans le but de rendre un meilleur service aux assurés revêtent deux aspects :

- Le développement du travail en commun des régimes de retraite obligatoires ;

- Le développement de projets faisant intervenir des tiers extérieurs au groupement (hors membre, hors prestataire). »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Vu la loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire et l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. »

Article 2

L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, elle assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire la mise à disposition aux assurés d'informations relatives à l'existence de contrats de retraite supplémentaire. Ce dispositif implique la participation financière des gestionnaires de produits de retraite supplémentaire, tiers extérieurs au groupement. »

Article 3

L'article 3 est complété par les stipulations suivantes :

« 4) Pour la réalisation des missions définies au dernier alinéa de l'article 2, le Groupement :

« a) Conclut des conventions relatives aux produits et services fournis par le Groupement à des tiers externes (hors prestataires, hors membres du Groupement) ;

« b) Facture aux co-contractants les produits et services objet des conventions citées au précédent alinéa. »

Article 4

Après le quatrième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les gestionnaires de produits de retraite supplémentaire mentionnés au dernier alinéa de l'article 2. »

Article 5

L'article 11 est complété par les stipulations suivantes :

« C. - Pour les dépenses liées aux opérations mentionnées au 4 de l'article 3 de la présente convention, selon les modalités définies dans les conventions relatives aux produits et services s'y rapportant, il peut être créé par décision du Conseil d'administration une section budgétaire propre à chaque convention ou à plusieurs conventions.

« Chaque section budgétaire est votée en équilibre par le Conseil d'administration du Groupement. »

Article 6

L'article 15 est remplacé par les stipulations suivantes :

« Art. 15. - Le budget annuel, approuvé en équilibre par le Conseil d'administration, est composé :

- du budget relatif aux tâches d'intérêt commun et aux sections budgétaires mentionnées au B de l'article 11. Il est complété par le compte de résultat prévisionnel ;

- de sections budgétaires relatives aux produits et services fournis par le Groupement mentionnées au C de l'article 11. »