Article précédent

Article suivant

Arrêté du 20 septembre 2017

Article 3

Abrogé9 mai 2025

Créé le 1 janvier 2019

Un infirmier exerçant à temps complet assure, dans le cadre d'un protocole écrit, le suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 717-13 à R. 717-15, R. 717-26-3, R. 717-26-6 et R. 717-52-137 du code rural et de la pêche maritime susvisé et les visites intermédiaires prévues à l'article R. 717-16-2 du même code de 3 200 travailleurs agricoles ou adhérents volontaires au maximum, nombre porté à 4 700 s'il s'agit de travailleurs de coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif et à 6 200 travailleurs s'il s'agit des travailleurs visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours ne sont pas comptabilisés.

Effets de cet article

cite

 R. 717-52-137 Code ruralart. R717-13 Code ruralart. R717-26-3 Code ruralart. R717-26-6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 mai 2025

Abrogé parArrêté du 5 mai 2025art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 8 mai 2025