Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- aux personnels (nom patronymique, marital ou d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, photographie, adresse personnelle, situation militaire ou professionnelle matricule, grade, fonction, service ou affectation, habilitation) ;
- aux visiteurs (nom patronymique, marital ou d'usage, prénom usuel, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, fonction ou entreprise, mise en garde) ;
- au déplacement des personnes (le numéro du badge ou du laissez-passer, la date de création et période de validité, la couleur et les zones de circulation autorisées, la personne ou le service visité) ;
- à l'identification des véhicules (le numéro du badge ou du laissez-passer, les marques et types, le numéro minéralogique, le titulaire de l'autorisation d'accès).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde, qui est conservée jusqu'à sa levée.
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