Arrêté du 20 septembre 1993

Article 8

Créé le 12 octobre 1993

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV du même secteur professionnel sont dispensés de l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 12 octobre 1993