Arrêté du 20 septembre 1993

Article 7

Créé le 12 octobre 1993

Le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 12 octobre 1993