JORF n°234 du 6 octobre 1991

Art. 9. - En cas de manquement grave de Gaz de France de nature à porter atteinte à la sécurité et à la continuité du service telle qu'elle est définie à l'article 9 ci-dessus, l'autorité qui a donné l'autorisation prend, aux frais et risques de Gaz de France, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service.


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Art. 9. - En cas de manquement grave de Gaz de France de nature à porter atteinte à la sécurité et à la continuité du service telle qu'elle est définie à l'article 9 ci-dessus, l'autorité qui a donné l'autorisation prend, aux frais et risques de Gaz de France, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service.