JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Sous-titre 1 : Les conditions d’exercice

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les consultations médicales sont données au cabinet du praticien sauf, d’une part, lorsque l'assuré est dans l'incapacité de se déplacer selon des critères soit médico-administratifs, soit sociaux et environnementaux et, d’autre part, lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales peuvent également être données dans les maisons médicales de garde. En outre, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance sur autorisation du Conseil de l’Ordre des médecins dans les conditions définies par le code de la santé publique.

Les médecins placés sous le régime de la présente convention s'engagent à faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.

Conformément aux dispositions de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, les médecins observent dans tous leurs actes et prescriptions la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité du traitement.

Article 30

Démarches du médecin auprès de la caisse lors de l’installation en libéral

Le médecin qui souhaite exercer son activité sous forme libérale et facturer à l’assurance maladie les actes réalisés dans ce cadre effectue les démarches nécessaires auprès de sa caisse de rattachement pour se faire enregistrer et attribuer un identifiant lui permettant d’effectuer cette facturation. L’assurance maladie identifie un interlocuteur unique en son sein pour accompagner le médecin dans ses démarches administratives liées à l’installation. A cette occasion, le médecin expose son choix d’exercer ou non sous le régime de la présente convention et son secteur d’exercice conventionnel tel que défini aux articles 37 et 38. En l'absence de déclaration expresse dans un délai d’un mois, le praticien est réputé exercer en secteur à honoraires opposables.

Article 31

Démarches du médecin auprès de la caisse lors de la cessation d’activité en libéral

Le médecin qui cesse son activité libérale doit impérativement en informer sa caisse de rattachement.

Lorsque la caisse constate que depuis au moins douze mois le médecin n’a facturé aucun acte à l’assurance maladie, elle l’informe qu’elle suspend l’application de l’ensemble des dispositions conventionnelles. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le médecin justifie cette cessation d’activité par un motif indépendant de sa volonté (ex : maladie, etc.).

Article 32

Situation des médecins exerçant au sein des sociétés d’exercice

Conformément aux dispositions réglementaires, dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique (SEL, SCP, SCM etc. ), l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

Au sein des sociétés d’exercice inscrites au tableau de l’Ordre des médecins et dont l’objet est l’exercice libéral de la médecine, les médecins, quel que soit leur statut, adhèrent individuellement à la convention et conservent individuellement le choix et le bénéfice des options conventionnelles prévues par la présente convention.

L’exercice de la médecine au sein de ces sociétés d’exercice y compris pour les salariés de ces sociétés est assimilé à de l’exercice libéral au sens de la présente convention sans préjudice des dispositions applicables en matière fiscale et sociale.

Article 33

Situation des collaborateurs salariés de médecins libéraux conventionnés

Le médecin salarié par un médecin libéral ne peut adhérer personnellement à la convention médicale des médecins libéraux.

Il exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et n’étant pas adhérent lui-même à la convention, il applique les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.

Toutefois, lorsque le collaborateur salarié d’un médecin exerçant en secteur à honoraires différents détient lui-même les titres ouvrant l’accès à ce secteur, il peut appliquer les tarifs correspondant au dit secteur.

Article 34

Situation du remplaçant

Le médecin, qui souhaite effectuer une activité de remplacement d’un médecin exerçant dans le cadre de la présente convention, effectue une démarche auprès de la caisse de rattachement de son domicile pour se faire enregistrer. Le médecin remplacé vérifie que le médecin remplaçant remplit bien toutes les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention.

Il s'engage à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l'informer des droits et obligations qui s'imposent à lui dans ce cadre.

Le médecin remplacé s'interdit toute activité médicale libérale rémunérée dans le cadre de la présente convention durant son remplacement, à l’exception d’un exercice dans le cadre du contrat de solidarité territoriale défini à l’article 7.

Le remplaçant adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la présente convention, à l'exception du droit permanent à dépassement (DP).

L'activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé au regard de la facturation à l’assurance maladie.

Article 35

Situation des adjoints et des assistants des médecins libéraux conventionnés

Le médecin conventionné peut lorsque des besoins de santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population ou si son état de santé le justifie, se faire assister temporairement par un adjoint ou un assistant dans les conditions définies aux articles R. 4127-88 et L. 4131-2 du code de la santé publique.

Il est tenu d’en informer sa caisse d’assurance maladie. Il transmet dans ce cadre une copie des autorisations nécessaires.

L’adjoint ou l’assistant exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et n’étant pas adhérent lui-même à la convention, il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.

Article 36

Situation des médecins assurant une tenue de cabinet

Un médecin peut être autorisé temporairement par l’Ordre des médecins dans les conditions définies par le code de la santé publique à assurer la gestion du cabinet d’un confrère décédé. Le médecin désigné pour assurer cette gestion du cabinet effectue une démarche auprès de la caisse d’implantation du cabinet pour se voir enregistrer et attribuer un identifiant lui permettant de facturer les actes à l’assurance maladie.

Il est considéré temporairement comme conventionné dans le cadre de cette activité de tenue de cabinet. Il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du confrère décédé. Cette activité n’est pas assimilée à une première installation en libéral au sens de la présente convention.