JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article 12

Article 12

En cas de non-conformité mineure, l'exploitant dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme.
L'exploitant apporte la preuve de cette mise en conformité à l'organisme de contrôle accrédité par lettre recommandée avec avis de réception.
L'attestation de contrôle définie à l'article 11 du présent arrêté est remise à l'exploitant à compter de la réception de la lettre attestant de la levée des non-conformités.
En cas d'absence ou d'impossibilité de levée de non-conformité mineure au-delà du délai prévu au premier alinéa du présent article, l'organisme de contrôle accrédité en informe par écrit le préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.


Historique des versions

Version 1

En cas de non-conformité mineure, l'exploitant dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme.

L'exploitant apporte la preuve de cette mise en conformité à l'organisme de contrôle accrédité par lettre recommandée avec avis de réception.

L'attestation de contrôle définie à l'article 11 du présent arrêté est remise à l'exploitant à compter de la réception de la lettre attestant de la levée des non-conformités.

En cas d'absence ou d'impossibilité de levée de non-conformité mineure au-delà du délai prévu au premier alinéa du présent article, l'organisme de contrôle accrédité en informe par écrit le préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.