Arrêté du 20 octobre 2010

Article 7

Abrogé7 décembre 2012

Créé le 7 novembre 2010

L'électeur transmet son suffrage par la voie postale en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif. L'enveloppe n° 1 ne peut contenir plus d'un bulletin de vote.
Il introduit l'enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2 comportant la mention de l'académie, de la ville, de l'établissement et de la classe dont il relève. Sur cette enveloppe n° 2, il appose son nom, son prénom et sa signature.
Il introduit l'enveloppe n° 2, préalablement fermée, dans l'enveloppe n° 3 (enveloppe T dispensée d'affranchissement).
Cette enveloppe n° 3 doit être postée au plus tard le 8 avril 2011, date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2012art. 12

En vigueur du dimanche 7 novembre 2010 au jeudi 6 décembre 2012