Arrêté du 20 octobre 2010

Article 5

Abrogé7 décembre 2012

Créé le 7 novembre 2010

Le matériel de vote, les professions de foi et la liste des candidats sont adressés par l'administration à chaque électeur. Le matériel de vote comprend :
― un bulletin de vote ;
― trois enveloppes numérotées n° 1, n° 2 et n° 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2012art. 12

En vigueur du dimanche 7 novembre 2010 au jeudi 6 décembre 2012