Abrogé7 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 14 novembre 2012 - art. 12
Créé le 7 novembre 2010
Le matériel de vote, les professions de foi et la liste des candidats sont adressés par l'administration à chaque électeur. Le matériel de vote comprend :
― un bulletin de vote ;
― trois enveloppes numérotées n° 1, n° 2 et n° 3.