Arrêté du 20 octobre 2010

Article 3

Abrogé7 décembre 2012

Créé le 7 novembre 2010

Les candidatures sont formulées sur un bulletin, établi par l'administration à cet effet, qui est transmis aux électeurs.
Chaque bulletin de candidature doit comporter trois noms :
― le nom du lycéen se présentant en qualité de membre titulaire ;
― le nom du lycéen se présentant en qualité de premier suppléant ;
― le nom du lycéen se présentant en qualité de second suppléant.
Lorsque le candidat se présentant en qualité de membre titulaire est inscrit en dernière année de cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d'un bulletin de candidature.
Le bulletin doit être signé par chacun des candidats et être accompagné de la copie d'une pièce justificative de son identité.
Tout bulletin incomplet est irrecevable.
Chaque bulletin de candidature peut être accompagné, le cas échéant, d'une profession de foi imprimée à l'encre noire sur papier blanc, d'un format 21 × 29,7 cm, et rédigée sur une feuille recto-verso au maximum.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2012art. 12

En vigueur du dimanche 7 novembre 2010 au jeudi 6 décembre 2012