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Arrêté du 20 octobre 2008

Article 7

Abrogé22 juin 2023

Créé le 2 novembre 2008 · En vigueur du 1 février 2013 au 21 juin 2023

Outre l'accès prévu au quatrième alinéa de l'article 6, le service statistique de chaque rectorat est destinataire des données strictement anonymes issues de la base académique, à des fins exclusivement statistiques.

Le service statistique ministériel et les directions de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ayant à en connaître dans le cadre de leurs missions sont destinataires de données strictement anonymes issues des bases académiques, à des fins exclusivement statistiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2023

Abrogé parArrêté du 25 mai 2023art. 9

En vigueur du vendredi 1 février 2013 au mercredi 21 juin 2023

Modifié parArrêté du 18 janvier 2013art. 2

En vigueur du dimanche 2 novembre 2008 au jeudi 31 janvier 2013