JORF n°0256 du 1 novembre 2008

Article 7

Article 7

Le service statistique de chaque rectorat est destinataire des données strictement anonymes issues de la base académique, à des fins exclusivement statistiques.
Le service statistique ministériel et les directions de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ayant à en connaître dans le cadre de leurs missions sont destinataires de données strictement anonymes issues des bases académiques, à des fins exclusivement statistiques.


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Version 1

Le service statistique de chaque rectorat est destinataire des données strictement anonymes issues de la base académique, à des fins exclusivement statistiques.

Le service statistique ministériel et les directions de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ayant à en connaître dans le cadre de leurs missions sont destinataires de données strictement anonymes issues des bases académiques, à des fins exclusivement statistiques.