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Arrêté du 20 octobre 2008

Article 6

Abrogé22 juin 2023

Créé le 2 novembre 2008 · En vigueur du 1 février 2013 au 21 juin 2023

Les directeurs d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ont accès à l'ensemble des données mentionnées à l'article 3.

Les maires, à leur demande, et les agents municipaux chargés des affaires scolaires individuellement désignés par eux, dans la limite de leurs attributions, sont habilités à accéder aux données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement de leurs missions : données relatives à l'identification et aux coordonnées de l'élève, à l'identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux ainsi que des autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à prendre en charge l'élève à la sortie de l'école, à la scolarité suivie et aux activités périscolaires.

Le principal du collège d'affectation de l'élève entrant en classe de sixième est habilité à recevoir les données relatives à l'identification et aux coordonnées de l'élève, à l'identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux.

Le service statistique ministériel et les services statistiques de chaque rectorat ont accès aux données nécessaires au suivi de la scolarité des élèves sélectionnés dans des panels, préalablement déclarés à la Commission nationale de l'informatique et de libertés, et ne portant que sur des échantillons comprenant moins de 5 % de la population couverte par le champ de l'enquête.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2023

Abrogé parArrêté du 25 mai 2023art. 9

En vigueur du vendredi 1 février 2013 au mercredi 21 juin 2023

Modifié parArrêté du 18 janvier 2013art. 1

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au jeudi 31 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En vigueur du dimanche 2 novembre 2008 au mardi 31 janvier 2012