JORF n°246 du 22 octobre 2006

Article 3

Article 3

Le montant journalier de l'indemnité pour travail des dimanches et des jours fériés instituée par le même décret est fixé à 80 .


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Le montant journalier de l'indemnité pour travail des dimanches et des jours fériés instituée par le même décret est fixé à 80 .