Article 2
Les montants moyens annuels de la prime de technicité mentionnée à l'article 1er du même décret sont fixés pour les fonctionnaires de catégorie B ainsi qu'il suit :
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Les montants moyens annuels de la prime de technicité mentionnée à l'article 1er du même décret sont fixés pour les fonctionnaires de catégorie B ainsi qu'il suit :
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